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Le «CODE NOIR» Suédois... Rediscovered

[ce texte a fait l'objet d'une refonte complète en décembre 2008 et est consultable sur Mémoire St Barth]

Gustav III & Gustav "Badin"

Gustav III & Gustav "Badin"

 

Cela faisait un petit bout de temps déjà que le Comité de Liaison et d’Application des Sources Historiques (C.L.A.S.H.) était à la recherche de l’original français de l’Ordonnance de Police du dénommé von Rosenstein appliquée à partir de 1787 dans l’île, alors suédoise, de Saint-Barthélemy; dans les Antilles. Censée se trouver à Stockholm aux Archives Nationales de Suède, dans le S:t Barthélemysamlingen tout premier carton SBS 1A au n° 18: Vice kommendanten Rosensteins ordonnance de police, elle restait introuvable sur la bobine de microfilm correspondante; depuis 2004 les originaux ont été microfilmés et ne sont désormais consultables que sur ce support. Ayant diligenté une inspection du dit carton, les Archives Nationales de Suède ont laconiquement été au regret d’informer que la dite ordonnance avait corps et âme bel et bien disparu: we regretfully have to admit that it seems to have been mislaid at some point [nous avons le regret d'admettre qu'elle semble avoir été égarée à un moment donné]. Le C.L.A.S.H. a alors aussitôt tenté de rentrer en contact avec les quelques chercheurs qui avaient, un jour ou l’autre, consulté le dit document et en avaient fait écho dans leurs publications respectives; au cas où ils en auraient fait une transcription, encore conservée dans leurs notes de travail ...

Le «slave code» von Rosenstein, ainsi baptisé pour la première fois et étudié en 1995 par mesdames Lavoie, Fick et Mayer dans «A particular study of slavery on a Caribbean Island: Saint-Barthelemy (French West Indies), 1648-1846» (Caribbean Studies, San Juan / Porto Rico, vol. 28, no 20, p. 369-403) est surtout connu de par sa version anglaise qui a depuis été intégralement et fidèlement retranscrite en ligne et dont une traduction française a été initiée en collaboration avec M. Jacques Leclerc; cette version du «code noir» suédois est datée du 30 juillet 1787. Elle avait été retranscrite en 1804 et 1805 dans l’"hebdomadaire" de Gustavia The Report of St Barttholomew par son éditeur Anders Bergstedt et ce à partir d’un registre d’ordonnance qui se trouve actuellement conservé aux Archives Départementales de la Guadeloupe sous la côte 4 E dépôt 1. Mais la première version de cette ordonnance a été rédigée en français un mois plus tôt, signée le 30 Juin 1787. Seuls deux chercheurs qui avaient eu entre leurs mains ce document en français, en avaient précisément fait écho: le journaliste suédois Goran Skytte tout d’abord, qui en 1986 publiait Det kungliga svenska slaveriet [L’esclavage de la Couronne de Suède] (Stockholm, Askelin & Hägglund); et le médecin et anthropologue français Jean Benoist d’autre part, qui plus récemment est l’auteur d’un article intitulé «L'esclavage au delà du sucre: couleur et société à St-Barthélemy» paru en 2006 dans «Le Monde créole: peuplement, société et condition humaine XVIIe - XXe siècles », (Paris, J. Weber Éditeur, Les Indes savantes).

Une petite erreur de jeunesse explique largement que ce document au combien précieux soit resté pendant près de 25 ans chez un particulier qui l’avait emprunté au centre Marieberg des Riksarkivet (Archives Nationales de Suède); si il est aussi compliqué à un suécophone de tirer toute l’essence d’un texte français qu’à un francophone d’en faire de même d’un texte suédois, la faute est pardonable; d’autant qu’elle fut vite avouée et aussitôt réparée: le «code noir» suédois a retrouvé son carton il y a quelques jours...

Voici donc intégralement retranscrite l’ordonnance du vice commandant «de Rosenstein» en date du 30 juin 1787, que ce dernier présente dans son rapport du «6 Juli 1787» à son « Stormägtigste Aller Nådigste Konung» [Tout-Puissant Plus Gracieux Roi (Gustave III)] comme «undantagande några få ändringar tagen utur Code de la Martinique» ... [hormis quelques petites modifications/adaptations, tirée du Code de la Martinique]. Le Code de la Martinique est couramment présenté comme étant la plus ancienne impression connue qui ait été faite dans cette île. Il s’agit d’un recueil de lois édité par un certain Jacques Petit de Viévigne, paru en 1767 de l’Imprimerie de Pierre Richard à Saint-Pierre (avec un premier supplément publié en 1772 et un second en 1786). «Cet ouvrage a été conçu et rédigé suivant un plan méthodique, de manière à servir à l'administrateur et au juge» (Dampierre). Il est divisé en huit parties (Administration générale, Église, Militaire, Finances, Commerce, Marine, Justice, Police) et c’est dans cette huitième et dernière partie contenant les lois concernant la Police que le vice-commandant de 24 ans, Pehr Herman Aurivillius Rosén von Rosenstein, va puiser l’essentiel de la matière qui va servir à la rédaction de son ordonnance. Un recueil qu’il s’est peut-être procuré directement en Martinique dès 1785, lorsque la frégate suédoise Sprengtporten y fit escale avant de rejoindre l’île de Saint-Barthélemy, via la Guadeloupe et Saint-Eustache, pour en prendre officiellement possession au nom de la Couronne de Suède le 6 mars 1785; officiellement, car précédée de quelques mois par le navire marchand Enigheten avec à son bord «ces messieurs du commerce» suédois. Mais tout porte à croire qu’il disposait également du second supplément de 1786. Le "nouveau" colonisateur ne va rien inventer sinon pérenniser un système déjà bien en place dans les îles d’Amérique. Blanc beau nez et beau né blanc.

CODE de la Martinique

Pierre Herman de Rosenstein Commandant ad intérim de L’Isle St Barthélemei et dependances &. &. &.

La neceſsité de veiller a la Police generale de la Colonie joint a L’impoſsibilité de la maintenir, ſans des regles établis et fixé, qui en déterminant le devoir du Citoyen envers la Societé, previendra les consequence dangereuses d’un prétendu ignorance.  Le gouvernement doit avoir soin de ces hommes que la Loi imperieuse du besoin peut faire par cette raiſon ſortir de leur devoir. Il est encor du sien de prevenir L’abus d’un autorité illimité de leur maitres. Le desir de remedier aux inconveniens qui en resulte Nous a obligé de faire l’ordonnance suivante qui renferme tout ce qui est emané du Gouvernement sur ces matieres. Nous sommes d’ailleurs tres persuadés qu’il aura l’effet desiré, comme il est fondé sur les usages et coutumes reçus aux Isles de L’amerique, et établis sur des règles que l’expérience a dicté. C’est pourquoi en vertu des pouvoirs qui nous font confiés par sa Majesté, nous avons dit, réglé, ordonné et statué, Disons, reglons, ordonnons et statuons ce qui suit.

 

Article Premier
Les gens de couleur libres ne pourront porter aucun arme, ſoit en ville, ſoit a la campagne, hors les cas de fervices; ils ne pourront non plus s’aſsembler ſous prétexte de noces, festins ou danses, sans une permiſsion du commandant du lieu, à peine d’une amende de 300 Livres contre celui qui aura provoqué l’aſsemblé, de 100 Livres contre chacun des aſsistans, et de 300 Livres contre le maitre de la maison ou elle se ſera tenue;
Code de la Martinique. p. 508. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article Premier. Nous faiſons très-expreſſes inhibitions & défenſes à tous gens de couleur, quoique libres, de s’attrouper & de s’aſſembler entr’eux, ſous prétextes de nôces, de feſtins, ou de danſes, à peine contre les contrevenans, d’une amende de 300 liv. pour la premiere fois, & en cas de récidive, d’être déchus de leur liberté, même de plus griéves peines s’il y échet.
& voir p. 549-550.

 

Article 2e. Les gens de couleur libres ne pourront acheter de la poudre et du plomb des marchands, sans un permis du Commandant, ou celui qui dans l’avenir ſera appointé; et si leur en est trouvé ſans ce permis, le marchand et l’acheteur ſeront mis a l’amende de 500 livres chacun, et punis de plus forte peine, ſuivant le cas.
?
Code de la Martinique. p. 509. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article V. Défendons à tous marchands colporteurs & autres, de vendre à quelques esclaves que ce puiſſe être, des armes mentionnées dans l’article ci dessus [cf. Article 30me], quand même ils ſeroient munis d’un billet de leur maître, ſous peines des punitions portées dans les ordonnances & réglements déjà rendus à ce sujet.
& voir p. 549-550.
[dans supplément 1786 ?]

 

Article 3me. Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc ſera puni Corporellement, suivant les circonstances.
[cf. Article 9me]
?

& voir p. 298.
[dans supplément 1786 ?:
Arrêt de Règlement Du Conſeil Supérieur de la Martinique, pour la police des eſclaves 1677, 4 Octobre. IV. Tous les nègres, qui frapperont un blanc, ſeront pendus & étranglés ; & en cas de mort deſdits blancs, ſeront leſdits nègres rompus tous vifs.]

 

Article 4me. Faisons défences a tout orfèvre ou autres personnes d’acheter d’un esclave aucune argenterie, neuve ou vieille, caſsée, rompue, brulée ou autrement, a peine de 500 livres d’amende, et de plus grande peine s’il  y echet; leur enjoignons sur la proposition de l’esclave, a s’en ſaisir, et de le faire conduire à la Geole, dans les Bourgs ou au Capitaine des Milices a la campagne pour être denonces et remis à la Justice.
Code de la Martinique. p. 421. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, sur les Orfèvres. (3 février 1720). - Article IV. Leur défendons ſous quelque prétexte que ce ſoit, d’acheter aucune matiere d’or ou d’argent, ſoit en poudre, lingots ou mis en œuvre, d’aucuns ſoldats & matelots, ſans permiſſion de leurs capitaines, non plus que d’aucunes perſonnes inconnues & non domiciliées & negres libres, ſans un répondant, de même que d’aucuns eſclaves, ſous peine des galeres & de confiſcation de leurs biens, ſans que cette peine puiſſe être réputée comminatoire.

 

Article 5me. Tout homme ou femme de couleur libre, qui aura retiré chez ſoi un esclave marron ou sans billet de son maitre, ou qui recélera des effets volés, et les partagera, ſera déchu de ſa liberté et vendu au profit du Roi, ſauf pour le tiers du prix qui sera donné au denonciateur; sur le produit net de la vente, les dommages intérêts du maitre de l’esclave soutiré, à raison de 10 livres par jour, prélevés ſur le prix de la vente et tout esclave, dans la case ou dans les jardins duquel on trouvera un negre marron ſera condamné à 30 coups de fouet par la main du Bourreau, et de huit jours de prisons.
Code de la Martinique. p. 409. «Code Noir (mars 1685)» - Article XXXIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maiſons aux esclaves fugitifs, ſeront condamnés par corps envers les Maîtres, en l’amende de 3000 liv. de ſucre par chaque jour de retention, & les autres perſonnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 liv. tournois d’amende, pour chaque jour de retention.
Code de la Martinique. p. 535. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les Nègres de journée. (1er mars 1766). - Article VII. Les gens de couleur libres qui ſeront convaincus d’avoir retiré & donné aſile à des negres marrons, ſeront privés de leur liberté & vendus au profit du Roi, à la réſerve du tiers du produit qui ſera au profit du dénonciateur. - Article VIII. Les negres esclaves dans les caſes desquels on trouvera un negre marron, feront condamnés à 30 coups de fouet, par la main du bourreau, & à huit jours de priſon.

 

Article 6me. Aucun negre, ni tous autres gens de couleur libres ou esclaves, ne pourront excercer la médecine ou la chirurgie, ni faire aucune préparation de remedes, ni traitement de malades à la ville ou a la campagne, d’une maison ou d’une habitation a l’autre, ſous quelque prétexte que ce ſoit, meme la morſure des ſerpens, a cause de l’abus qui s’y rencontre, a peine de 500 livres d’amende pour la première fois, contre les libres et de punition corporelle, en cas de recidive; et contre les esclaves, d’étre condamnés a la chaine, et le prix perdu pour le maitre qui n’y aura pas tenu la main.
Code de la Martinique. p. 457-458. Déclaration du Roi, sur les negres qui compoſent des remedes. (1er février 1743). - faiſons défenſes à tous esclaves de l’un & de l’autre ſexe, de compoſer & diſtribuer aucuns remedes en poudre ou en quelqu’autre forme que ce puiſſe être, & d’entreprendre la guériſon d’aucuns malades, à l’exception de la morſure des ſerpens,  à peine de mort, ſi le cas le requiert; Voulons même que les efclaves qui, fous prétextes de faire des remedes pour la morfure des ferpens, en auroient compofé ou diſtribué qui n’y feroient pas propres, & qui ne pourroient ſervir que pour guérir d’autres maux, ſoient condamnés aux peines portées par ces préſentes; & ſera au ſurplus notre Edit du mois de février 1724 [cf. Article 7me], exécuté ſelon la forme & teneur.
Code de la Martinique. p. 503. Ordonnance du Roi, portant réglement pour l’exercice de la Chirurgie dans les différentes Colonies françoiſes de L’Amérique. (30 avril 1764). - Article. XVI. Défend très-expreſſément, Sa Majeſté, aux negres  & a tous gens de couleurs, libres ou esclaves, d’exercer la médecine ou la chirurgie, ni de faire aucun traitement de malades, ſous quelque prétexte que ce ſoit, à peine de cinq cens livres d’amende pour chaque contravention au préſent article, & de punition corporelle ſuivant l’exigence des cas.

 

Article 7me. Enjoignons a toutes personnes qui connoitront dans leur quartier ou ailleurs des negres ou autres esclaves publiquement ſoupçonnés d’etre empoisonneurs ou de distribuer des drogues, d’en faire leur declaration aux Gouvernement, pour que les malfaiteurs pourront étre rigoureusement punis.
Code de la Martinique. p. 431. Ordonnance du Roi, sur les vénéfices & poiſons. (février 1724). - Article Premier. Que toutes perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, qui ſont établies & qui s’établieront dans nos colonies des iſles du vent de l’Amérique, negres eſclaves & autres qui ſeront convaincus de s’être ſervis de vénéfices & de poiſons, ſoit que la mort s’en ſoit suivie ou non, comme auſſi ceux qui feront convaincus d’avoir compoſé ou distribué du poiſon pour empoiſonner, ſeront punis de mort; & parce que ces forces de crimes ſont non-ſeulement les plus déteſtables & les plus dangereux de tous, mais encore les plus difficiles à découvrir, nous voulons que tous ceux ſans exception, qui auront connoiſſance qu’il aura été travaillé à faire du poiſon, qu’il en aura été demandé ou donné, ſoient tenus de dénoncer inceſſament ce qu’ils en ſauront à nos Procureurs généraux des Conſeils Supérieurs de la Martinique & de la Guadeloupe, à leurs Substituts ou aux Procureurs pour nous des juridictions ordinaires desdites iſles du vent, & en cas d’abſence au premier officier public des lieux, à peine d’être extraordinairement procédé contr’eux, & punis ſelon les circonftances & exigence des cas, comme fauteurs & complices desdits crimes, & ſans que les dénonciateurs ſoient fujets à aucunes peines, ni même aux intérêts civils, lorſqu’ils ont déclaré & articulé des faits ou des indices conſidérables qui ſeront trouvées véritables & conformes à leur dénonciation, quoique dans la fuite les perſonnes compriſes dans lesdites dénonciations ſoient déchargées des accuſations, dérogeant à cet effet à l’article 73 de l’ordonnance d’Orléans, pour le fait du vénéfice & poiſon ſeulement, ſauf à punir les calomniateurs ſelon la rigueur de ladite ordonnance.

 

Article 8me. Pourront les maîtres, lorsqu’ils croiront que leur esclaves, l’auront mérité, les faire enchainer et battre de verges ou de cordes, ſans néanmoins les excéder de coups, chaque chatiment ne pouvant aller au dela de 29 coups de fouet; leur faisons défences de leur mutiler les membres, ni de leur donner la torture, a peine de confiscation des Esclaves, et d’étre procéder contre les maitres extraordinairement, ſauf a les remettre a la la justice, dans les cas qui meriteront une punition plus sévere que le fouet.
Code de la Martinique. p. 410. «Code Noir (mars 1685)» - Article XLII. Pourront ſeulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de verges ou cordes; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiſcation des esclaves, & d’être procédé contre les maîtres extraordinairement.

Article 9me. L’esclave qui aura frappé un Blanc ou homme libre ſera puni corporellement; ſi c’est ſon maitre ſa maitréſse ou leurs enfants, et avec contusion ou effusion de Sang, il sera puni de mort.
[cf. Article 3me]
Code de la Martinique. p. 409. «Code Noir (mars 1685)» - Article XXXIII. L’esclave qui aura frappé ſon maître, ou la femme de ſon maître, ſa maîtreſſe, ou le mari de ſa maîtreſſe, ou leurs enfans avec contuſion ou effuſion de ſang, ſera puni de mort. - Article XXXIV. Et quand aux excès & voies de fait qui ſeront commis par les esclaves contres les perſonnes libres, voulons qu’ils ſoient sûrement punis, même de mort s’il y échet.
& voir p. 298.
[dans supplément 1786 ?]

 

Article 10me. Il est tenu aux Maitre de bien nourrir leurs esclaves, et de fournir a chaque esclave, chaque année deux habits de toile ou quatre aunes a leur gré, et de les traitér humainement sous peine d’être poursuivi par la justice.
Code de la Martinique. p. 407. «Code Noir (mars 1685)» - Article XXII. Seront tenus les maîtres, de fournir par chacune ſemaine à leurs esclaves âgés de 10 ans & au-deſſus pour leur nourriture, deux pots & demi meſure de paris, de farine de magnioc, ou trois caſſaves, peſant chacune deux livres & demi au moins ou autre choſe équivalent, avec deux livres de bœuf ſallé ou trois livres de poiſſon, ou autres choſes à proportion ; & aux enfans depuis qu’ils font ſevrés, juſqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci deſſus. - Article XXV. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile au gré des maîtres. - p. 407-408. Article XXVI. Les esclaves qui ne feront point nourris, vêtus & entretenus par leurs maîtres, ſelon que nous l’avons ordonné par ces préſentes, pourront en donner avis à nôtre Procureur, & mettre leurs mémoires entre ſes mains, ſur lesquels & même d’office, ſi les avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres ſeront pourſuivis à fa requête & ſans frais; ce que nous voulons être obſervé pour les crimes & traitemens barbares & inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
& voir p. 243.

 

Article 11me. Defendons aux maitres, d’abandonner ou laiſser vaguer les esclaves sur-ages ou infirmes, par maladies, vieileſse ou autrement; et en cas qu’ils ſoient rencontrés mendians hors des habitations ou maisons de leur maitres ils ſeront conduits en propres lieu, ou ils ſeront entretenus et nourris aux dépens du maitre, qui ſera condamné a 30 ſous par jour, jusqu’a ce qu’il ait retiré l’esclave, ou que celui-ci ſoit mort.
Code de la Martinique. p. 408. «Code Noir (mars 1685)» - Article XXVII. Les esclaves infirmes par vieilleſſe, maladie, ou autrement, foit que la maladie ſoit incurable ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs maîtres; & en cas qu’ils les euſſent abandonnés, leſdits esclaves ſeront adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres ſeront obligés de payer ſix ſols par jour pour la nourriture & entretien de chacun esclave.

 

Article 12me. Les esclaves envoyé à la Peche seront munis d’un billet de leur maitre ſoient qu’ils y aillent dans leurs canots ou qu’ils s’aſsocient dans ceux d’un voisin. Les maitres qui ne ſauront pas écrire auront  recours à un voisin connu, pour la dreſsé des billets qu’ils doivent donner a leurs esclaves.
?
Code de la Martinique. p. 469-470. Ordonnance de MM. les Général et Intendant. Concernant la police des negres. (6 avril 1747). - Article V. Défendons auſſi à tous patrons de canots paſſagers, de donner retraite ni paſsage à aucuns eſclaves de l’un & de l’autre ſexe, s’ils ne ſont munis d’un billet de leurs maîtres, ou s’ils ne ſont à leur fuite, ſous peine de huit jours de priſon aux frais des maîtres & propriétaires desdits canots paſſagers, fans préjudice d’autre action contre lesdits maîtres de la part de ceux desdits esclaves auquels ils auroient donné retraite ou paſſage, & afin que lesdits propriétaires ne puiſſent alléguer en faveur de leurs patrons le prétexte d’ignorance des diſpofitions du préſent article, leurs enjoignons de les en inſtruire.
& voir p. 548.
& voir p. 551.
[dans supplément 1786 ?]

 

Article 13me. Tout esclave qui ſera surpris enlevant ou ayant enlevé un Batiment ou un Canot pour s’evader ou pour favoriser l’évasion de quelque Blanc ou noir, ſera reputé avoir commis un vol qualifié, et comme tel, condamné a une peine a infliger suivant les circonstances.
Code de la Martinique. p. 460. Ordonnance du Roi, Qui défend aux efclaves le port d’armes (1er février 1743). - Article III. Tout enlèvement de pirogues, bateaux, canots & autres bâtimens de mer, de la part des esclaves, fera pareillement réputé vol qualifié, & puni comme tel conformément audit article 35 desdites lettres patentes [en forme d’Edit du mois de mars 1685 = «Code Noir»]. - Article IV. Les efclaves convaincus d’avoir comploté l’enlévement d’une pirogue, d’un bateau, de canots & autres bâtiments de mer, & furpris dans l’exécution, feront condamnés aux mêmes peines que ceux qui auront conformé l’enlévement. - Article V. Dans le cas où un esclave fera furpris paffant dans un bateau ou autre bâtiment étranger pour s’évader hors de la colonie, il fera condamné à avoir le jarret coupé, fi d’autres circonftances ne déterminent à le condamner à mort.

 

Article 14me. Faisons défenses a tous maitres de laiſser roder leurs esclaves dans les Rues ou dans les chemins publics après neuf heures du soir sans un billet contenant le nom de l’esclave et le leur; Si dans la ville, il arrive un cas preſsé pendant la nuit il suffira que l’esclave ait un Fanal pour ſortir de la maison paſsé neuf heures.
?
[dans supplément 1786 ?:
Arrêt de Règlement Du Conſeil Supérieur de la Martinique, pour la police des eſclaves 1677, 4 Octobre. V. Défenſes aux nègres d’aller de nuit, ſans billet, & de porter aucun bâton, ni bangala, à peine du fouet, pour la première fois, & du jarret coupé, en cas de récidive.]

 

Article 15me. Defendons pareillement au maitres des esclaves de leur permettre de tenir des maisons particulieres, sous pretexte de métier, commerce ou autrement, a peine de confiscation de l’esclave, et des Effets, dont ils ſe trouveront en poſseſsion, la moitié au profit du denonciateur l’autre moitie au profit du Roi; ce qui aura lieu a compter du quatorze jours après la publication des presentes.
Code de la Martinique. p. 408. «Code Noir (mars 1685)» -Article XXX. Ne pourront les esclaves, être pourvus d’offices ni de commiſſions ayant quelques fonction publique, ni être conſtitués agens par autres que leurs maîtres, pour gérer & adminiſtrer aucun négoce, ni être arbitres experts ou témoins, tant en matiere civile que criminelle ; & en cas qu’ils ſoient ouis en témoignage, leurs dépoſition ne ſerviront que de mémoire pour aider les Juges à s’éclaircir d’ailleurs, fans qu’on en puiſſe tirer aucune préſomption, conjecture, ni adminicule de preuve.
Code de la Martinique. p. 445. Arrêt du conseil souverain, sur les Eſsclaves tenans maiſon. (3 novembre 1733). - La Cour,  oui le Procureur général du Roi en ſes concluſions, &c., & faiſant droit ſur le requiſitoire dudit Procureur général, fait défenſes à tous maîtres de laiffer vaguer leurs eſclaves, & de permettre qu’ils tiennent des maiſons particulières, ſous prétexte de commerce ou autrement, à peine de confiſcation desdits eſclaves & des effets dont ils ſe trouveront chargés & autres peines qu’il appartiendra ; ce qui ſera lu, publié & affiché dans les quartiers de l’iſle, à la diligence dudit Procureur général du Roi ou de ſes Subſtituts. Fait audit Conſeil, lesdits jour & an que deſſus.
Code de la Martinique. p. 514-515. Ordonnance MM. les Général et Intendant, concernant les eſclaves ouvriers (1er août 1765). - Article Premier. Faiſons très-expreſſes inhibitions & défenſes à tous maîtres de laiſſer vaguer à l’avenir leurs esclaves, & de permettre qu’ils tiennent des maiſons particulieres ſous prétexte de commerce ou autrement, à peine de confiſcation desdits esclaves, & des effets dont ils ſe trouveront chargés, & d’autres peines qu’il appartiendra, & que le cas le requerra.

 

Article 16me. Aucun blanc ni homme de couleur libre ne pourra aller vendre des marchandises a la campagne, ou seul ou avec un nègre et un cheval, qu’il ne ſoit muni d’une permiſsion de Gouvernement, qu’il ſera tenu de montre dans sa route partout ou il a l’intention de vendre. au defaut de représentation de la permiſsion, les habitans font tenu de faire un rapport au Capitaine de Milice du quartier qui ſe saisiront des marchandises pour ensuite rendre compte au Gouvernement. Les Marchandises confisqués feront disposé la moitié au profit du denonciateur & l’autre moitié au profit du Roi.
Code de la Martinique. p. 518. Ordonnance de MM. les Général et Intendant. Concernant la ſuppreſſion des Paniers. (12 août 1765). - Article IV. Tous les blancs, marchands, colporteurs & autres, pourront aller dans les habitations, & y porter des marchandiſes pour vendre, à condition néanmoins qu’ils ſeront munis d’une permiſſion de l’Intendant, ou de ſon ſubdélégué général, & qu’ils ne ſeront accompagnés d’aucun esclave ou gens de couleur, mêmes libres, à peine en cas de contraventions, de la confiſcation desdites marchandiſes, au profit de celui qui les aura arrêtés & dénoncés; de 100 liv. d’amende au profit du Roi, & de plus forte peine en cas de récidive.

 

Article 17me. Defendons aux esclaves d’habitation de vendre aucune denrée, comme bois, herbes ; fruits ou légumes, ſoit dans la ville ou a la campagne pour leur compte, ou celui de leur maitre, sans permiſsion par ecrit qui distingue l’espece et a peu pres la quantité des dites denrées, sous peine de confiscation de la denrée contre le maitre, cinquante livres d’amende contre l’acheteur, et de vingt-neuf coups de fouet contre l’esclave trouvé vendant sans la ditte permiſsion de ſon maitre. L’esclave sera egalement muni, a son retour, d’un billet de son maitre, qui l’autorisera a emportér les marchandises qu’il aura achetées, ou dont on l’aura chargé, sous peine de confiscation comme deſsus, et le billet ne pourra servir plus de six jours. Défendons aux esclaves de vendre ou acheter du Coton pour quelque cause ou occasion que ce soit, meme avec la permiſsion de leurs maitres, à peine de fouet contre les esclaves, de dix livres d’amende contre le Maître qui l’aura permis, et de pareille somme contre l’acheteur.
Code de la Martinique. p. 407. «Code Noir (mars 1685)» - Article XVIII. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de ſucre, pour quelque cauſe & occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 liv. tournois contre le maître qui l’aura permis, & de pareille ſomme contre l’acheteur. - Article XIX. Leur défendons d’expoſer en vente au marché, ni de porter dans les maiſons particulieres, pour vendre aucune forte de denrées, même des fruits, legumes, herbes pour la nourriture des beſtiaux & leurs manufactures, ſans permiſſion expreſſe de leurs maîtres par un billet ou des marques connues, à peine de revendication des choſes ainſi vendues, ſans reftitution du prix par les maîtres, & de 6 liv. tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.
Code de la Martinique. p. 469. Ordonnance de MM. les Général et Intendant. Concernant la police des negres. (6 avril 1747). - Article Premier. Que conformément à l’article dix-neuvieme de l’ordonnance du Roi de 1685 [cf. Article 18me], les maîtres qui envoient des esclaves de l’un & de l’autre ſexe dans les villes & bourgs, pour y vendre des volailles, fruits legumes, laitage, farine de manioc, caſſaves, bois à bâtir & à brûler, & herbes pour la nourriture des beſtiaux, ſeront tenus de leur donner un billet ou marque connue, ſoit qu’ils les envoient pour leur compte ou qu’ils permettent aux esclaves d’y aller pour le leur, à peine de confiſcation au profit des hôpitaux & des pauvres des lieux, des denrées & effets dont ils feront chargés, & d’emprifonnement desdits esclaves, lesquels ne pourront être remis aux maîtres, qu’après en avoir payé la priſe, le gîte & geolage, & autres frais, s’il y en a.

 

Article 18me. L’esclave qui aura volé du bétail, bestiaux, volailles, denrées, fruit ou légume, ſera puni ſuivant la qualité du vol, battu de verges par le Bourrau et marque d’un Fer Rouge et seront les maitres tenus du dommage causé par leur esclave, si mieux n’aiment l’abandonner a celui a qui le tort aura été fait.
Code de la Martinique. p. 409. «Code Noir (mars 1685)» - Article XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, ſeront punis de peines afflictives, même de mort ſi le cas le requiert. - Article XXXVI. Les vols de moutons, chevres, cochons volailles, cannes à ſucre, pois, mil, manioc, & autres legumes faits par les eſclaves feront punis ſelon la qualité du vol, par les Juges, qui pourront s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la haute juftice, & marqués d’une fleur de lis. - Article XXXVII. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d’autre dommage causés par leurs eſclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans les trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en ſeront déchûs.

 

Article 19me. Il est permis a tous habitans de se faisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves nantis a la campagne lorsqu’ils n’auront pas de billet de leurs maitres, et sur leur denonciation la moitié leur sera adjugee et l’autre moitié au profit du Roi.
Code de la Martinique. p. 407. «Code Noir (mars 1685)» - Article XXI. Permettons à tous nos fujets habitans des iſles, de ſe ſaiſir de toutes choſes dont ils trouveront les esclaves chargés, lorſqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ſi leur habitation eſt voiſine du lieu où les eſclaves auront été ſurpris en délit, ſi non, elles ſeront inceſſament envoyées à l’hôpital pour y être dépoſés juſqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.
Code de la Martinique. p. 469. Ordonnance de MM. les Général et Intendant. Concernant la police des negres. (6 avril 1747). - Article III. Pourront auſſi en conformité de l’article 21 de la même ordonnance de 1685 [ci-dessus], tous autres habitans & particuliers, arrêter les eſslaves chargés de denrées & autre effets à vendre, & ſe faire repréfenter les billets & marques de leurs maîtres, & arrêter lesdits esclaves, s’ils n’en ſont pas munis, pour être empriſonnés, & ne ſeront relâchés que comme il eſt dit à l’article précédent.  

 

Article 20me. A compter d’un mois du jour de la publication des Présentes, nous défendons aux maitres de laiſser leurs esclaves, excepté les ſcieurs de long, calfats & charpentiers, de navires, travailler de leur metier hors de leur vue, à moins qu’ils ne les aient loué a des blancs ou gens de couleur libres connus, et en répendront; ne pourront plus leur laiſser vendre des marchandises, fruits ou légumes, dans les villes sans un billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour huit jours seulement. Les esclaves venant des colonies voisines pour vendre des fruits, legumes ou pareilles choses sont exempts de cette prohibition, pourvu qu’ils soient munis d’une permission de leurs maitres verifié par le Capitaine qui les ont amené. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé au capitaine du port, et d’obtenir une permiſsion par ecrit de lui, avant de pouvoir vendre, sous peine de confiscation de leur fruit ou légume, au profit du denonciateur.
Code de la Martinique. p. 469. Ordonnance de MM. les Général et Intendant. Concernant la police des negres. (6 avril 1747). - Article Premier. Que conformément à l’article dix-neuvieme de l’ordonnance du Roi de 1685 [cf. Article 17me], les maîtres qui envoient des esclaves de l’un & de l’autre ſexe dans les villes & bourgs, pour y vendre des volailles, fruits legumes, laitage, farine de manioc, caſſaves, bois à bâtir & à brûler, & herbes pour la nourriture des beſtiaux, feront tenus de leur donner un billet ou marque connue, ſoit qu’ils les envoient pour leur compte ou qu’ils permettent aux esclaves d’y aller pour le leur, à peine de confiſcation au profit des hôpitaux & des pauvres des lieux, des denrées & effets dont ils ſeront chargés, & d’empriſonnement desdits esclaves, lesquels ne pourront être remis aux maîtres, qu’après en avoir payé la priſe, le gîte & geolage, & autres frais, s’il y en a. - Article IV. Défendons à tous maîtres de laiſſer ſortir de leurs habitations, même d’envoyer leurs esclaves faire pour eux des commiſſions ou meſſages dans les bourgs & à la campagne, à la diſtance d’une lieu de leur demeure, ſans leur donner un billet contenant le nom de l’eſclave & le leur, à peine contre les maîtres, dont les esclaves feront arrêté ſans être munis dudit billet, de douze livres d’amende, & en outre de payer la prife de negre arrêté, les frais de gîte & geolage & autres qui pourroient avoir été faits.
Code de la Martinique. p. 535. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les Nègres de journée. (1er mars 1766). - Article IX. Nous défendons très-expreſſément à tous propriétaires d’esclaves, dans toute l’étendue de ce gouvernement, de leur laiſſer la liberté d’aller chercher du travail à leur gré, au moyen d’un tribut qu’ils en exigent, à peine de 300 liv. d’amende pour la premiere fois, applicable un tiers à celui qui aura ſurpris le negre en faute, un tiers au profit du commis de la police, & l’autre tiers au profit du Roi; en cas de récidive, de la confiſcation du negre, dont le produit fera applicable comme deſſus [cf. Article 22me]. - Article X. Nous défendons encore aux propriétaires, de louer leurs esclaves à d’autres qu’à des blancs, ou à des affranchis domiciliés, ſous les peines énoncées dans le précédent article.

& voir p. 546.

 

Article 21me. . L’esclave arrêté en marronage et pris avec des armes blanches ou a feu, de quelqu’espece qu’elles soient, sera puni de mort. celui qui sera trouvé avec un coutelas ou couteaux autre que, celui appelé jambette, ſera puni de peine afflictive, même de mort, suivant les circonstances.
Code de la Martinique. p. 459. Ordonnance du Roi, Qui déſend aux eſclaves le port d’armes. (1er février 1743). - Article Premier. Les esclaves qui ſeront ſurpris en marronage avec des armes blanches ou à feu, de quelque eſpece qu’elles ſoient, ſeront punis de mort; ceux qui ſeront furpris avec des couteaux autres que les couteaux appellés jambettes, ſans reffort ni virolle, ſeront punis de peine afflictive, & même de mort ſi le cas le requiert.

 

Article 22me. . L’esclave trouvé sur une habitation étrangère sans permiſsion du maitre, sera chatié de quinze coups de fouet, et mis dehors par la police domestique.
Code de la Martinique. p. 508. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article II. Tous negres esclaves appartenans à différens maîtres, qui fe ſeront attroupés, ſous quelque prétexte & en quelque lieu que ce puiſſe être, ſeront punis du fouet & marqués de la fleur-de-lis, pour la premiere fois, & de plus griéves peines en cas de récidive.

 

Article 23me. Défendons a tous cabaretiers et Taverniers, ſous quelque Prétexte que ce soit, de recevoir chez eux aucun esclave, de lui donner a boire vin, Tafia, eau-de-vie ou autres liqueurs et de manger a Table, a peine de 200 livres d’amende, les deux tiers au profit du Roi, et l’autre tiers pour le denonciateur.
Code de la Martinique. p. 423. Arrêt en règlement du conseil souverain sur la Police. (14 mai 1721). - Article Premier. Le Conſeil défend aux Cabaretiers de l’iſle, de vendre à aucuns mulâtres ou negres de tout ſexe, aucunes liqueurs à quelle heure que ce ſoit pendant les fêtes & dimanches, ſoit pour les boire dans leurs cabarets ou aller les boire ailleurs, à peine de cent cinquante livres tournois d’amende, applicable moitié au dénonciateur, & lors qu’il n’y en aura pas, ladite moitié applicable au pont du bourg St. Pierre, pour les contraventions qui arriveront audit lieu ; au Fort-Royal & à la Trinité, ladite moitié applicable aux réparations du Palais, & l’autre moitié aux hôpitaux ; fait pareilles défenſes aux nègres & mulâtres libres qui ne ſont pas cabaretiers, de recevoir chez eux aux mêmes fins, les eſclaves ſous les peines ci-deſſus.
& voir p. 245-247.

 

Article 24me. Faisons pareillement défenses a tout aubergiste, Cabaretier ou gens libre de la campagne, a l’exception des Porteurs d’ordre de leur maitres, a peine de 500 Livres, d’amende applicable comme ci deſsus.
Code de la Martinique. p. 423. Arrêt en règlement du conseil souverain sur la Police. (14 mai 1721). - Article Premier.  [ci-dessus].
Code de la Martinique. p. 486-487. Arrêt du Conseil souverain, de la Martinique. Sur les eſsclaves tenans maiſon.  (7 novembre 1757). – Que tous les propriétaires des maiſons convaincus d’avoir loué des maiſons, des chambres à des esclaves, ſoit directement ou indirectement, ſeront condamnés en 500 liv. d’amende, dont moitié applicable aux réparations publiques & moitié au dénonciateur.
Fait auſſi défenſes à tous les cabaretiers & à tous mulâtres ou negres libres, de donner gîte & retraite, même avec la permiſſion du maître, à aucuns esclaves, à l’exception des esclaves voyageurs porteurs d’ordres de leurs maîtres, à peine de 500 liv. d’amende, applicable comme deſſus, moitié aux réparations publiques, moitié au dénonciateur, dont la dénonciation demeurera ſecrette, conformément à l’article 7 du titre 3 de l’ordonnance de 1670.
& id. voir p. 245-247.

 

Article 25me. Defendons a tous marchands de vendre a aucun esclave de la poudre et du plomb, sans qu’il soit muni d’un billet de son maitre, qu’il remettra au marchand pour le garder et lui en donnera un autre ou la quantite sera ſpecifiée sous peine de 100 livres d’amende contre le marchand, et du fouet contre l’esclave.
Code de la Martinique. p. 509. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article V. Défendons à tous marchands colporteurs & autres, de vendre à quelques esclaves que ce puiſſe être, des armes mentionnées dans l’article ci dessus [cf. Article 30me], quand même ils ſeroient munis d’un billet de leur maître, ſous peines des punitions portées dans les ordonnances & réglements déjà rendus à ce sujet. 

 

Article 26me. Tout esclave arreté la nuit dans les chemins publics ou dans les rues sera conduit en Prison et mis au Carcan, en cas de recidive il sera puni de fouet, le Maître sera en tous cas mis a l’amende de 6 livres au Profit des gens qui l’auront arrêté.
[cf. Article 14me]
?
[dans supplément 1786 ?]

 

Article 27me. Il est fait tres expreſses inhibitions et defences a tout esclave, meme avec un billet, de portér dans les chemins ou dans les rues, aucune arme offensive, de qu’elle nature qu’il foit, a l’exception des couteaux appeles, jambettes sans ressort ni virole, a peine d’étre attaché au carcan pendant quatre heures pour la primier foi, et du foet par la main du bourreaux au cas de recidive, et de 10 livres d’amende contre le maitre qui l’aura souffert ; defendons egalement a tous marchands, boutiquier et colporteurs ſous peine de 100 livres d’amende de vendre ni debitér aucunes des dites armes aux esclaves quand meme ils auront le billet de leur maitres.
Code de la Martinique. p. 406. «Code Noir (mars 1685)» - Article XV. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offenſives, ni de gros bâtons, à peine du fouet & de confiſcation des armes au profit de celui qui les en trouvera ſaiſis, à l’exception ſeulement de ceux qui ſeront envoyés à la chaſſe par leur maîtres, & qui ſeront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Code de la Martinique. p. 459. Ordonnance du Roi, Qui défend aux eſclaves le port d’armes. (1er février 1743). - Article Premier. Les esclaves qui ſeront ſurpris en marronage avec des armes blanches ou à feu, de quelque eſpece qu’elles ſoient, ſeront punis de mort ; ceux qui ſeront ſurpris avec des couteaux autres que les couteaux appellés jambettes, ſans reffort ni virolle, ſeront punis de peine afflictive, & même de mort ſi le cas le requiert.

Code de la Martinique. p. 509. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article V. Défendons à tous marchands colporteurs & autres, de vendre à quelques esclaves que ce puiſſe être, des armes mentionnées dans l’article ci dessus [cf. Article 30me], quand même ils ſeroient munis d’un billet de leur maître, ſous peines des punitions portées dans les ordonnances & réglements déjà rendus à ce sujet.

 

Article 28me. Defendons a tous negres esclaves appartenants a differens maitres, de s’aſsembler sur les habitations, a l’entree du bourg sur les grands chemins et lieux ecartés ſous peine de punition corporelle, qui ne pourra étre moindre que le fouet et la marque; et même la mort en cas des circonstance agravante, auquel cas, les maitre qui l’auront souffert perdront le prix de leurs esclaves, et celui ſur la terre duquel ſe ſera paſser le desordre, et qui l’aura egalement souffert, sera condamné a 300 livres d’amende, applicable, la moitié au profit du Roi, l’autre moitié à ceux qui auront arrêté les dits esclaves.
Code de la Martinique. p. 406. «Code Noir (mars 1685)» - Article XVI. Défendons pareillement aux esclaves appartenans à differens maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit, ſous prétexte de nôces ou autrement, ſoit chez l’un de leurs maîtres, ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet & de la fleur de Lys; & en cas de frequentes récidives & autres circonſtances agravantes, pourront être punis de mort ; ce que nous laiſſons à l’arbitrage des Juges ; enjoignons à tous nos fujets de courir ſus aux contrevenans, de les arrêter & de les conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient point officiers, & qu’il n’y ait contr’eux aucun decret. – p. 406-407. Article XVII. Les maîtres qui ſeront convaincus d’avoir permis ou toléré telles aſſemblées compoſées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnés en leur propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voiſins à l’occaſion desdites aſſemblées, & en dix livres d’amende pour la premiere fois, & au double, en cas de récidive.
Code de la Martinique. p. 508. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article II. Tous negres esclaves appartenans à différens maîtres, qui ſe ſeront attroupés, ſous quelque prétexte & en quelque lieu que ce puiſſe être, ſeront punis du fouet & marqués de la fleur-de-lis, pour la premiere fois, & de plus griéves peines en cas de récidive.

 

Article 29me. Les maitres et autres particuliers qui ſeront convaincus d’avoir permis ou souffert chéz eux des aſsemblés d’esclaves de quelque espece qu’elles ſoient, d’avoir pretés ou loué leurs maisons aux ditcs esclaves ſans une permiſsion du Gouvernement ſeront condamné savoir. Les maitres qui l’auront permis a 100 livres d’amende, et ceux qui l’auront prété ou loué leurs maison, en 300 livres d’ammende, aux profit du Roi.
Code de la Martinique. p. 508-509. Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article III. Les maîtres & autres particuliers qui ſeront convaincus d’avoir permis ou toléré chez eux des aſſemblées d’esclaves, de quelque eſpece qu’elles ſoient, d’avoir prêter ou loué leurs maiſons auxdits eſclaves pour y danfer, ſeront condamnés; ſavoir: les maîtres en 100 l. d’amende pour la premiere fois, & au double en cas de récidive; & les autres particuliers qui auront prêté ou loué leurs maiſons auxd. eſclaves pour y danſer ou s’y aſſembler, ſeront condamnés en 500 l. d’amende pour la premiere fois, applicable aux réparations du Palais, & à de plus grieves peines en cas de récidive. 

 

Article 30me. Tous les negres ou autres gens de couleur esclaves qui seront arrêtés courrant les Rues, maſqués ou déguisés seront punis du fouet marqués d’un Fer Rouge et attachés pendant une heure au carcan; et s’ils ſont pris la nuit sous ce déguisement, armés de bâtons ferrés, couteau flamands & autres armes meutrieres, ils seront condamnés a des peines plus grieves meme de mort ſuivant les circonstances.
Code de la Martinique. p. 509.Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. (9 février 1764). - Article IV. Tous negres eſclaves qui ſeront arrêtés courant les rues maſqués ou déguisés, ſeront punis du fouet, marqués de la fleur-de-lis, & enſuite attachés au carcan pendant trois heures pour la premiere fois, & de plus grieves peines en cas de récidive, & de punition de mort, conformément aux Ordonnances contre ceux desdits negres eſclaves maſqués et déguiſés, qui ſeront trouvés armés de bâtons ferrés, couteaux flamands, ou toutes autres armes meurtrières. 

 

Article 31me. Defendons pareillement aux esclaves, en tout temps, soir et matin, de jouer ni d’aſsembler au bord de la mer, sur les rues, ou autre endroit a peine de punition corporelle ; et sera permis a toute personne de les prendre et arrêter sur le fait, et de les faire emprisonner. Il est neanmoins permis au negre de la Ville de danser les Samedi, et Dimanche, jusqu’à huit heures du Soir a moins que leur nombre n’augment pas de maniere a faire craindre des conséquences dangereuses.
[cf. Article Premier & Article 28me]
?
& voir p. 424-426.
& voir p. 460-461.
& voir p. 474-475.
[dans supplément 1786 ?]

 

Article 32me. Faisons defense a tous esclaves de faire galopper des chevaux dans les rues et le long des Quais des Ville et Bourgs, sous peine, contre ceux qui non seulement feront galopper des chevaux, mais qui les monteront même au pas, et ne les conduiront pas à pied par la bride ou le licol, de recevoir 29 coups de fouet  dans les prisons et de plus forte peine, en cas d’accident, ſans prejudices de l’action en dommage et intérêts contre les maitre, qui en demeureront responsable envers ceux qui auroient été bleſsés.
Code de la Martinique. p. 464. Ordonnance de M. l’intendant, portant défenſes de faire galoper les chevaux. (Du 1er septembre 1745). - ... malgré l’ordonnance qui a été ci-devant rendue pour défendre de faire galoper les chevaux dans les rues, & le long des quais de ce bourg, on ne laiſſe pas d’y contrevenir & d’expoſer les perſonnes qui ſe trouvent dans les rues, & particuliérement les enfans, à être renverſés & écraſés; nous avons cru néceſſaire, pour éviter pareils accidens, de défendre de nouveau à toutes perſonnes de faire galoper des chevaux dans les rues & le long des quais, ſous peine contre les blancs, de cent livres d’amende applicable aux réparations des ponts & autres ouvrages publics, d’être reſponfables des dommages & intérêts qui pourroient en réſulter, & d’être même pourſuivis extraordinairement ſuivant l’exigence des cas; & contre les negres & mulâtres eſclaves qui non-ſeulement feront galoper les chevaux de leurs maîtres, mais qui les meneront autrement que par la bride, ou par la corde, du fouet & de la fleur de lys, ſans préjudice des dommages intérêts de ceux qu’ils auroient bleſſés, dont les maîtres demeureront reſponfables, & pour que perſonne n’en prétende cauſe d’ignorance, ſera la preſente ordonnance, &c.

 

Article 33me. . Il est defendu a tout homme, blanc, libre ou esclave, de paſser dans les grands chemins, et surtout dans les routes particulieres, avec des flambeaux allumes, ou quelque autre espece de feu, sous peine, pour le seul fait, contre les blancs et libres, de 100 livres d’amende, sans comptér les dommages et intérêts des maitre en cas d’accidents; et contre l’esclave de 29 coups de fouet, et du carcan pendant trois heures; et les maitres ſeront, en outre, responsable du dommage qui aura pu en resulter a l’habitant, ſur les terres duquel l’accident ſera arrivé.
?
[dans supplément 1786 ?]

 

Article 34me. Tout esclave travaillant dans ſon jardin, et qui y mettra le feu sans l’agrément de ſon maitre, ſera fouetté par la main du bourreau, et attaché au carcan pendant trois jours consecutifs.
?
[dans supplément 1786 ?]


Donné à Gustavia le 30 Juin 1787 sous le Sceau de nos Armes et le contre seing du Secrétaire.
Rosenstein
A. Åhman. Secret.

 

Certes, il reste encore quelques "énigmes": le 29 des «vingt-neuf coups de fouet» par exemple, proviendrait-il de cette ordonnance du 25 décembre 1783, prise par les Administrateurs de la Martinique, touchant les esclaves et les gens de couleur libres, et contenant à l’Article X une disposition reprenant l’Article XLII de l’Édit de mars 1685 (Code Noir) et permettant aux maîtres de punir leurs esclaves de 29 coups de fouet au maximum par punition ... et qui serait reprise dans le second supplément au «Code de la Martinique» de 1786?
Un oeil avisé repérera les quelques "subtilités" qui différencient cette rédaction de sa version en anglais qui parut un mois plus tard; mais l’essentiel de l’étude est bien ailleurs et reste toujours à faire. Faire toute la lumière, la lumière vraie, sur Saint-Barthélemy... during the French, English & Swedish epochs.

 

The Report of St Bartholomew
N°6 Monday the 7 May 1804

The Report of St Bartholomew

The Report of St Bartholomew

To the Editors of the Report of St. Bartholomew

Gentlemen

Some perſons in this Colony, it ſeems, are lately given up to a Diabolical Rage of beating, bruiſing, maining and torturing Couloured free perſons, as well as other man’s Slaves; Even the Government muſt be at a Loſs, how to prevent the evil, as effectual meaſures would require a Standing Court; I have been of an opinion, that every perſon in general, and Eſpecially the Officers in Public Service, to whom it is entruſted to keep up the Police, ſhould make ſome efforts to hinder the progresſes of the Epidemy, but I muſt acknowledge my mistake; there is rather reaſon to believe that, like in the ſmall Pox, the Inoculation is allowed; that the Poiſon is weakened by the meaſure in this caſe, is not probable, but where is the Cure? – it is provoking to rage, to heat inſignificant wretches, only because white, ſwear, that they ſhall puniſh the impertinence of every black or colour’d Raſcal in Spight of Law &c. Theſe brutes owe no reſpect to the Law, becauſe they are white; no reſpect to humanity, becauſe they are white; no reſpect to the peace and tranquillity of their Neighbours, becauſe they are white, and ſtill the white ſkin of theſe monſters includes the very blackeſt moral ſtuff, that probably can be met with in the vaſt Regions of Beelzebub, where no Doubt Thrones are prepared for theſe Dreadfull kings and queens of Cruelty. – If You hate Cruelty, Gentlemen, I hope You will leave a room for this in Your Paper; perhaps it may have ſome effect in favor either of my ſelf or my fellow ſufferers.


Antibarbarian.

 

The past is never dead. It’s not even the past. William Faulkner (Requiem for a Nun).

 

L’amiRAL du C.L.A.S.H. île de Nantes. 14 juillet 2008.
Acknowledgements: Jan Lönn, Jean-François Niort et Jérémy Richard.

 

CODE DE LA MARTINIQUE éd. Jacques Petit de Viévigne, de l’Imprimerie de Pierre Richard, Imprimeur du Roi, & du Conſeil Souverain, Saint-Pierre, 1767, 552 p. ([ Second supplément au «Code de la Martinique», éd. par Jacques Petit de Viévigne, Saint-Pierre : impr. P. Richard, 1786, non consulté ].

contenant:

  • «ORDONNANCE DU ROI, CONCERNANT la diſcipline de l’Egliſe, & l’état & qualité des Negres eſclaves aux iſles de l’Amérique. Donnée à Verſailles, au mois de Mars 1685. [Code Noir]» p. 404-412.
     
  • «ORDONNANCE DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT, SUR Les Orfèvres. Du 3 Février 1720.» p. 420-421.
     
  • «ARRÊT EN REGLEMENT DU CONSEIL SOUVERAIN SUR la Police. Du 14 Mai 1721.» p. 423-424.
  • «ARRÊT DU CONSEIL SOUVERAIN,  SUR les Eſclaves tenans maiſon. Du 3 Novembre 1733.» p. 445.
    (renouvellé dans ARRÊT DU CONSEIL SOUVERAIN CONCERNANT Les eſclaves tenant maiſon. Du 7 Novembre 1754. p.481-482 & 7 Novembre 1757)
     
  • «ORDONNANCE DU ROI,  SUR les vénéfices & poiſons. Du mois de Février 1724.» p. 431-434.
     
  • «DECLARATION DU ROI,  SUR les negres qui compofent des remedes. Du premier Février 1743.» p. 457.
    (ces deux dernières renouvellées dans DÉCLARATION DU ROI,  SUR les vénéfices & poiſons. Du 30 Décembre 1746. p.465-468 ; voir aussi ORDONNANCE  DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT CONCERNANT les negres empoifonneurs. Du 4 Octobre 1749. p.470-471)
     
  • «ORDONNANCE DU ROI,  QUI défend aux eſclaves le port d’armes. Du I Février 1743.» p. 458-460.
     
  • «ORDONNANCE DE M. L’INTENDANT Portant défenſes de faire galoper les chevaux. Du I Septembre 1745.» p. 464.
     
  • «ORDONNANCE DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT CONCERNANT la police des negres. Du 6 Avril 1747. » p. 468-470.
     
  • «ARRÊT DU CONSEIL SOUVERAIN SUR Les eſsclaves tenans maiſon. Du 7 Novembre 1757.» p.485-487.
     
  • «ORDONNANCE DU ROI,  PORTANT réglement pour l’exercice de la Chirurgie dans les différentes Colonies françoiſes de l’Amérique. Du 30 Avril 1764.» p.501-504.
     
  • «ORDONNANCE DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT, CONCERNANT les gens de couleur, tant libres qu’eſclaves. Du 9 Février 1764. » p. 508-509.
     
  • «ORDONNANCE DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT, CONCERNANT les eſclaves ouvriers. Du I Août 1765. » p. 514-515.
     
  • «ORDONNANCE DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT, CONCERNANT la ſuppreſſion des Paniers. Du 12 Août 1765.» p. 518-520.
     
  • «ORDONNANCE DE MM. LES GÉNÉRAL ET INTENDANT, CONCERNANT les Negres de journée. Du I Mars 1766.» p. 533-536.

Le Code de la Martinique est consultable sur Gallica / BNF:
ftp://ftp.bnf.fr/011/N0113036_PDF_1_568.pdf

   boule  boule  boule

Sen Bart - Saint Barthélémy

Viré monté