Vu code de l’éducation, not. art. L. 312-10 et L. 335-14 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod.; A. du 15-9-1993 mod.; avis du CSE du 8-12-2005 Article 1 - L’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 6 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d’application à d’autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante: basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d’oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative: le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L’épreuve de langue régionale n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.”
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 de l’examen du baccalauréat général.
Article 3 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH |