Art. 1er. - Dans des zones d'influence des langues régionales,
un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie,
soit pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées
« langues régionales », soit dans des sections «langues régionales»
implantées dans d'autres écoles ou établissements, après consultation
du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques
paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux,
conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux
de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales
concernées.
Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et
fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.
Art. 2. - Cet enseignement bilingue peut être dispensé selon
des modalités d'organisation différentes, adaptées aux différents
niveaux, selon le principe de parité horaire ou selon la méthode
dite de l'immersion.
Les programmes mis en oeuvre sont les programmes nationaux.
Art. 3. - L'enseignement bilingue à parité horaire se définit
par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et
pour moitié en français.
Il est mis en oeuvre dans les sections «langues régionales».
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise
par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive
du français comme langue d'enseignement, et comme langue de communication
au sein de l'établissement.
Dans ce cadre, l'enseignement des disciplines dans la langue régionale
représente plus de la moitié de l'horaire d'enseignement.
La méthode de l'immersion est mise en oeuvre dans les écoles et
établissements «langues régionales»; un bilan et une évaluation
devront en être présentés au Conseil supérieur de l'éducation dans
un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent
arrêté.
Art. 4. - L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles
élémentaires ou établissements « langues régionales » ou dans les
sections de langues régionales s'adresse en priorité aux élèves
ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces établissements ou sections
pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique concernée,
accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont
en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale
et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.
Art. 5. - Les voies d'orientation prévues par l'article
14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue
régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.
Art. 6. - Les enseignements en langue régionale dispensés
dans les collèges et lycées «langues régionales» cités à l'article
1er ou dans les sections «langues régionales» peuvent être validés
au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat
technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7. - Les missions de l'école ou de l'établissement
qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité
de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation
des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.
Les missions de l'école ou de l'établissement «langues régionales»
et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte
lors de l'affectation de leurs personnels, notamment de leurs personnels
d'enseignement.
Art. 8. - Les dispositions de cet arrêté s'appliqueront
à compter de la rentrée scolaire 2001.
Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les
recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
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