Article 1 - Un conseil académique des langues régionales
est créé dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté
du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur
de l'éducation. Ce conseil est consultatif.
Article 2 - Le conseil académique des langues régionales
veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales
dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement
et s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
Article 3 - Le conseil académique des langues régionales
participe à la réflexion sur la définition des orientations de la
politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après
consultation des comités techniques paritaires départementaux, comités
techniques paritaires académiques, conseils départementaux de l'éducation
nationale, conseils académiques de l'éducation nationale. À ce titre,
il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement
de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration
d'un plan pluriannuel
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les
moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme.
Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique
des enseignements bilingues dont celui dispensé par la méthode dite
de l'immersion.
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des
enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de
création d'écoles ou d'établissements "langues régionales"
ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes
d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant
un tel enseignement.
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives
et statutaires habituelles.
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la
qualité d'école ou d'établissement "langues régionales"
qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur
d'académie concerné.
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale
et continue organisées dans l'académie.
Les conditions de mise en œuvre de l'enseignement bilingue dans
les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté
du ministre de l'éducation nationale concerné après avis du conseil
supérieur de l'éducation.
Article 4 - Les réflexions et avis du conseil académique
des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils
académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités
techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés
par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
Article 5 - Le conseil académique des langues régionales
contribue à la définition d'une politique d'édition, de production
et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la
langue régionale.
À cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie
et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec
les associations concourant à la promotion des langues et cultures
régionales.
Article 6 - Le conseil académique des langues régionales
est composé pour un tiers des représentants de l'administration,
pour un tiers des représentants des établissements scolaires et
des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après en 2,
pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement
et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion
de la langue et de la culture régionales :
1 - Pour l'administration :
- les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
;
- les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues
et cultures régionales dans l'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres
ou son représentant ;
- un professeur d'université assurant un enseignement de langue
et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président
de l'université correspondante ;
- le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou
son représentant ;
- un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional représentant
des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur
;
- un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription
du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales
dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis
des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur
d'académie, inspecteur pédagogique régional, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur
après avis de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès
duquel il est affecté ;
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
2 - Pour les établissements scolaires et les associations
de parents d'élèves :
En nombre égal au collège défini au premier alinéa et répartis par
moitié :
d'une part,
- des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements
comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur
proposition des associations de parents d'élèves représentatives
dans l'académie ;
d'autre part,
- des représentants de personnels enseignants des écoles et des
établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales,
sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil
académique de l'éducation nationale.
3 - Pour les collectivités locales de rattachement et mouvements
associatifs :
En nombre égal au collège défini au premier alinéa, et répartis
par moitié :
d'une part,
- des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant
pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales,
sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
d'autre part,
- des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement
de langue et culture régionales, sur proposition de l'association
départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires
du département ;
- des représentants des conseillers généraux sur proposition des
présidents de conseils généraux ;
- des représentants des conseillers régionaux sur proposition du
président du conseil régional.
Article 7 - Le recteur d'académie fixe le nombre des membres
du conseil et procède à leur nomination pour une durée de trois
ans.
Article 8 - Le conseil académique des langues régionales
est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation
du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement,
par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni
en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent
des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux
de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
Article 9 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
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